Achats d'oeuvres d'art par les entreprises
LEGISLATION sur l'acquisition d'œuvres d'art par les entreprises
ACHATS D’OEUVRES ORIGINALES D'ARTISTES VIVANTS
Article 238 bis AB
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 70 JORF 31 décembre 2005
Conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt :
Cet article s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur quelle que soit la nature de l'activité exercée.
• Sont bénéficiaires :
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (ex : Société Anonyme, Société par Actions Simplifiée),
- les sociétés soumises au régime des sociétés d'exercice libéral,
- les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (ex : Société en Nom Collectif),
- pas possible pour les entreprises individuelles ou les professions libérales (imposées sur le revenu).
• Que l’œuvre soit une œuvre originale (pièce unique ou d’édition originale : peinture, sculpture, gravure, dessins, photographies) d’un artiste vivant.
• Que l’artiste soit professionnel : qu’il ait été montré préalablement dans les galeries et/ou qu’il soit inscrit à la Maison des Artistes
• Que l’œuvre soit conservée 5 ans dans un lieu de l'entreprise accessible au public
"Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
"La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
"Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
"L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
"L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas."
Instruction fiscale du 13 juillet 2004 Chapitre 2 section 2
Sous-section 1/ : Augmentation de la limite de déductibilité des versements
103."Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition".
Sous-section 2 : Aménagement des conditions d’exposition au public
104. "La déduction spéciale prévue à l’article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle d’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public.
105. "L’exposition de l’œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l’avantage fiscal accordé à l’entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
- dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié : cf. ci-après). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l’entreprise ou à une partie d’entre eux. Une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l’œuvre n’est exposée que ponctuellement au profit d’un public large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
- dans un musée auquel le bien est mis en dépôt, dans les conditions précisées dans la documentation administrative 4 C 72 n° 34 ;
- par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel, dans les conditions prévues dans la documentation administrative 4 C 72 n° 33.
106. "Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien. L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’œuvre.
107. "Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 238 bis AB, qui reprend la doctrine administrative, prévoit désormais expressément que la durée d’exposition de l’œuvre doit être égale à la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes."